Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.  
 

Recherche dans le site

Ministère

Diminuer le texte.Agrandir le texte. Imprimer le texte. Courriel.

Règlement sur les organismes formateurs, les formateurs et les services de formation

Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d’œuvre
(L.R.Q., c. D-8.3, a. 20, 1er al., par.1° et 4°, a. 21, 1er al., par. 2° et 3° et a. 21.1)

CHAPITRE I - AGRÉMENT DES ORGANISMES FORMATEURS, DES FORMATEURS ET DES SERVICES DE FORMATION

SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AGRÉMENT

1. Toute personne morale, y compris un organisme sans but lucratif ou toute société qui désire être agréée comme organisme formateur aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (L.R.Q., c. D-8.3) doit en faire la demande par écrit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par celui-ci, et lui fournir notamment:

1° son numéro d'entreprise du Québec attribué en vertu de l'article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. P-45);
2° les champs professionnels dans lesquels la formation sera dispensée;
3° le nom des formateurs, salariés ou contractuels, membres de son personnel, et, pour chacun, son champ professionnel et son expérience dans ce champ, sa formation et son expérience à titre de formateur;
4° le curriculum vitae du ou des formateurs;
5° le contenu détaillé d’une formation qu’elle a dispensée, le cas échéant.

La demande qui ne comprend pas le nom des formateurs doit être accompagnée d'une déclaration écrite du représentant autorisé à cette fin par laquelle l'organisme formateur s'engage à ne dispenser de la formation que par l’entremise des formateurs titulaires d'un agrément accordé par la ministre.

2. Est agréé par la ministre, à titre d'organisme formateur, le demandeur qui remplit les conditions suivantes :

1° ses formateurs, salariés ou contractuels, ont une expérience moyenne d'au moins 3 ans dans chacun des champs professionnels dans lesquels ils dispenseront la formation;
2° chacun de ses formateurs possède soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances, soit une expérience d'au moins 250 heures à titre de formateur, soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d'au moins 100 heures à titre de formateur.

Dans le présent règlement, on entend par :

« expérience à titre de formateur » toute activité de formation dispensée au personnel d’une entreprise ou dans un établissement d’enseignement reconnu, conformément à l’article 7 de la Loi, permettant la transmission de connaissances de manière structurée;

« formation en méthodes de transmission des connaissances » toute formation permettant au participant de développer des compétences relativement à la structuration d’une activité de formation, à la réalisation d’une activité de formation favorisant la transmission des connaissances visées et à l’atteinte des objectifs de l’activité de formation.

3. Est agréée par la ministre, à titre de formateur, la personne physique qui lui en fait la demande par écrit, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par la ministre, et qui remplit les conditions suivantes :

1° elle possède au moins 3 ans d'expérience dans chaque champ professionnel pour lequel elle veut être agréée;
2° elle répond à l'une ou l'autre des conditions établies au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 2.

Les documents identifiés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 1 doivent accompagner la demande.

4. Est agréé par la ministre, le service de formation d'un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi, lorsqu'une demande lui en est faite par écrit, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par la ministre, et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis :

1° son adresse au Québec;
2° le nom de la personne responsable du service de formation;
3° la nature des activités de formation réalisées dans la dernière année ou de celles qui sont projetées au moment de la demande;
4° une description des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d'exercer les responsabilités qui lui incombent.

5. Le service de formation agréé doit en outre démontrer qu'il assume ou coordonne les responsabilités suivantes :

1° l'identification des besoins de formation;
2° l'élaboration des plans spécifiques de formation, la conception et la programmation des activités;
3° la mise en œuvre d'activités de formation destinées au personnel de l'employeur et dispensées par les employés compétents de ce dernier ou par un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels;
4° la reconnaissance de la réussite par un membre du personnel d'une activité de formation suivie à l'interne;
5° le suivi des activités de formation.

6. Les articles 4 et 5 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au service de formation multi-employeurs.

La demande d'agrément d'un tel service doit mentionner les noms des employeurs auxquels elle s'applique.

Dans le présent règlement, on entend par « service de formation multi-employeurs » l'unité administrative ou la personne morale qui est chargée d'organiser la formation du personnel des employeurs membres d'un regroupement identifié à une bannière commune, à une marque de commerce ou à une gamme de produits ou de services.

7. Le service de formation multi-employeurs agréé d'un employeur appartenant à l'un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d'autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune :

1° le Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2° le ministère de la Santé et des Services sociaux, une agence ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), un conseil régional ou un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5);
3° le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, une commission scolaire ou un établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I 13.3), un établissement d'enseignement privé visé par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E 9), un collège d'enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C 29) ou un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements de niveau universitaire (L.R.Q., c. E 14.1);
4° le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.

8. la ministre peut refuser de délivrer un agrément si, au cours des cinq années précédant la demande d’agrément, le demandeur, ou, le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession ou de l’activité, sauf s’il a obtenu le pardon.

la ministre peut également refuser de délivrer un agrément à une personne mentionnée au premier alinéa si, au cours des deux années précédant la demande d’agrément, celle-ci a sciemment prétendu ou a agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était titulaire d’un agrément alors que ce n’était pas le cas.

SECTION II
OBLIGATIONS DES TITULAIRES

9. L'organisme formateur agréé dispense de la formation uniquement par ses formateurs, salariés ou contractuels.

10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai la ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l'agrément et de toute modification relative aux renseignements fournis lors de la présentation de leur demande d'agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.

Sauf s'il a déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1, l'organisme formateur agréé doit tenir à jour la liste de ses formateurs, salariés ou contractuels.

11. La formation dispensée par le service de formation agréé d'un employeur ou par un service de formation multi-employeurs agréé doit l'être uniquement par le personnel de cet employeur ou des employeurs mentionnés dans l'agrément, selon le cas. Elle peut l'être également par le personnel d'un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels à la condition que la fourniture qui fait l'objet de cette formation soit utilisée par le personnel formé.

12. Le service de formation multi-employeurs agréé visé à l'article 7 ne peut dispenser de la formation que par l'entremise de tout employé compétent de l'ensemble auquel il appartient.

Le service de formation multi-employeurs de l'ensemble visé au paragraphe 2° de l'article 7 peut également dispenser de la formation par l'entremise d'un médecin, d'un dentiste ou d'un optométriste.

13. Les articles 9 et 11 ne s'appliquent pas dans le cas d'une activité de formation admissible au sens du Règlement sur les dépenses de formation admissibles (c. D-8.3, r. 3) et tenue dans le cadre d'un colloque, d'un congrès ou d'un séminaire ou de toute autre activité organisée en partenariat avec un établissement d'enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi, un organisme formateur agréé ou un formateur agréé.

14. L'organisme formateur et le formateur agréés délivrent à chacun des employés qui réussit une activité de formation, ou y participe, une attestation de formation comprenant:

1° le nom de l'employeur;
2° le nom du participant;
3° une brève description de l'activité de formation;
4° la confirmation de la réussite ou de la participation de l'employé;
5° la durée de l'activité de formation;
6° le nom de l'organisme formateur agréé ou du formateur agréé.

15. Un service de formation agréé, y compris un service de formation multi-employeurs agréé, délivre à chacun des employés qui réussit une activité de formation, ou y participe, une attestation contenant les informations mentionnées à l'article 14. Une telle attestation est délivrée au moins une fois l'an et au départ de l'employé.

16. Un titulaire d'agrément remet à tout participant qui lui en fait la demande le contenu détaillé d'une formation qu'il a dispensée à ce dernier au cours des 24 derniers mois.

17. Un agrément est incessible.

18. Le titulaire d'un agrément doit afficher celui-ci à la vue du public dans son établissement.

19. Un agrément peut être suspendu ou révoqué dans les cas suivants :

1° si les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées;
2° si le titulaire de l’agrément s’en sert à des fins autres que celles prévues par la Loi ou le présent règlement;
3° si le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis de la ministre, a un lien avec l’exercice de la profession ou de l’activité.

20. La période de validité d'un agrément est de 2 ans.

21. Le titulaire d'un agrément qui souhaite le renouveler doit en faire la demande par écrit au ministre, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par celui-ci, avant l'expiration de son agrément.

L'agrément est renouvelé si son titulaire satisfait toujours aux conditions prévues pour l’obtention d’un agrément et s'il a respecté celles imposées pour le maintien de celui-ci.
L’agrément demeure valide pendant le traitement de la demande de renouvellement.

22. Le renouvellement d’un agrément peut être refusé dans les cas suivants :

1° si, au cours des deux années précédant la demande de renouvellement, l’agrément a fait l’objet d’une suspension ou le titulaire de l’agrément a fait l’objet d’une réprimande;
2° si, au cours des deux années précédant la demande de renouvellement, le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis de la ministre, a un lien avec l’exercice de la profession ou de l’activité, sauf s’il en a obtenu le pardon.

23. Lorsqu’un agrément est révoqué, le titulaire de cet agrément ne peut présenter une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la décision de la ministre.
Dans le cas d’un organisme formateur, l’interdiction visée au premier alinéa s’applique également à ses administrateurs et ses dirigeants.

24. Les droits exigibles pour la délivrance d'un agrément ou son renouvellement sont les suivants :

1° pour un organisme formateur: 550 $;
2° pour un organisme sans but lucratif: 200 $;
3° pour un formateur: 300 $;
4° pour un service de formation: 250 $;
5° pour un service de formation multi-employeurs: 500 $.

Les droits exigibles prévus au premier alinéa sont indexés le 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

Les droits et les frais indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.

la ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.

CHAPITRE II
DÉONTOLOGIE DES FORMATEURS ET DES ORGANISMES FORMATEURS

SECTION I
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

25. L'organisme formateur et le formateur agréés doivent respecter intégralement les contrats qu'ils concluent avec leurs clients.

26. L'organisme formateur agréé doit s'assurer que toute formation qu'il dispense le soit par un formateur possédant l'expérience et la compétence requises.

27. Le formateur agréé doit agir avec compétence. Il doit fournir des services professionnels de qualité et s'assurer que la formation dispensée est conforme aux objectifs fixés et adaptée aux besoins du client.

Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit éviter, notamment:

1° de fournir des services professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance ou l'information nécessaires;
2° d'accepter un mandat pour lequel il n'a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n'est pas en mesure de l'acquérir.

28. Le formateur agréé a le devoir de maintenir à jour et de perfectionner ses connaissances et ses méthodes d'enseignement afin qu'elles concordent avec les exigences de sa profession et qu’elles garantissent la qualité des formations dispensées.

29. Le formateur agréé doit, dans l'exercice de sa profession, agir avec honnêteté et loyauté et, notamment :

1° il doit éviter d'avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
2° il doit s'abstenir d'exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu'il fournit;
3° il doit s'abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, commission ou ristourne relatifs à l'exercice de sa profession et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
4° il doit s'abstenir d'utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
5° il ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
6° il ne doit pas s'attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
7° il ne doit pas plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d'une formation notamment dispensée par un établissement d'enseignement reconnu ou celle d'un autre titulaire.

30. Le titulaire d'un agrément est tenu, le cas échéant, de s'assurer du respect des règles prévues aux articles 27 à 29 par ses formateurs, salariés ou contractuels.

31. Le titulaire d'un agrément doit s'abstenir de diffuser auprès des personnes en formation des informations visant à les faire adhérer à des organisations, des mouvements, des associations et des cercles quels qu'en soient l'objet ou la notoriété.

32. Le titulaire d'un agrément doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations contractuelles ou, selon le cas, les obligations découlant de l'exercice de ses fonctions.

33. Le titulaire d'un agrément ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers un renseignement personnel recueilli pour les fins ou dans le cadre des activités de formation dispensées ou tout autre renseignement de nature confidentielle fourni par un client ou un employeur et habituellement traité par le client ou l'employeur de façon confidentielle sans le consentement de la personne, du client ou de l'employeur concerné.

34. Le titulaire d'un agrément doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.

Il ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que :

1° le contenu de la formation qu'il dispense est approuvé par le gouvernement, la ministre responsable de l'Emploi, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d'y être autorisé en vertu d'une entente écrite à cet effet;
2° les formateurs possèdent des compétences ou de l'expérience qui ne leur ont pas été reconnues dans le cadre de l'agrément;
3° la portée de l'agrément couvre des champs professionnels autres que ceux pour lesquels l’agrément est délivré.

35. Le titulaire d'un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible de l'être quant aux activités de formation qu'il dispense ou qu'il est appelé à dispenser aux clients.

36. Le titulaire d'un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité incompatible avec l'objet de la Loi.

La publicité peut cependant indiquer que le titulaire détient un agrément accordé par la ministre.

37. Le titulaire d'un agrément doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu'il a faite, pendant une période d'au moins trois ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre, sur demande.

SECTION II
PROCESSUS DISCIPLINAIRE

38. Toute personne peut porter plainte au ministre contre le titulaire d'un agrément pour un comportement dérogatoire à la Loi et à ses règlements d’application.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s'appuie.

39. la ministre peut rejeter toute plainte manifestement non fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet.

40. la ministre peut, à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative, faire enquête sur toute situation de comportement susceptible d'être dérogatoire à la Loi et à ses règlements d’application.

41. Il est interdit au titulaire d'un agrément, pendant la durée de l'enquête, de communiquer avec la personne qui lui reproche un manquement à la Loi et à ses règlements d’application.

42. la ministre fait part au titulaire d'un agrément des manquements reprochés, de la référence aux dispositions concernées de la Loi et de ses règlements d’application ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et informe le titulaire qu'il peut, dans les 15 jours, lui présenter par écrit ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.

43. Si la ministre conclut que le titulaire d’un agrément a eu un comportement dérogatoire à la Loi et à ses règlements d’application, il peut, selon la gravité du comportement, le réprimander ou suspendre ou révoquer son agrément.

44. Toute décision de la ministre doit être écrite et motivée et elle doit être notifiée au titulaire de l'agrément.

la ministre doit, le cas échéant, informer le titulaire des modalités du recours prévu à l'article 23.1 de la Loi.

45. la ministre doit informer la personne qui lui a adressé une plainte du résultat de son enquête et de sa décision.

Le premier alinéa n'a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.

46. la ministre rend publique toute sanction de suspension ou de révocation rendue à l’encontre du titulaire d’un d’agrément.

47. La décision de la ministre prend effet dès sa notification au titulaire de l’agrément.

Dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision de la ministre de suspendre ou révoquer son agrément, le titulaire doit retourner à ce dernier le document attestant son agrément.

48. La décision de suspendre ou de révoquer l'agrément d'un titulaire ne peut affecter l'admissibilité d'une dépense de formation d'un employeur reconnue en vertu de la Loi ou d'un de ses règlements d’application, si cette dépense a été engagée de bonne foi par cet employeur préalablement à cette décision.

49. Le renouvellement d’un agrément à titre de formateur ne peut être refusé à la personne physique qui en est titulaire le 1er janvier 2011, pour le motif que l’expérience à titre de formateur ou la formation en méthodes de transmission des connaissances qui lui a été reconnue au moment de l’obtention de cet agrément ne correspond pas à la définition qui en est faite au deuxième alinéa de l’article 2.

Il en va de même du renouvellement de l’agrément d’un organisme formateur, valide le 1er janvier 2011, en ce qui concerne l’expérience à titre de formateur ou la formation en méthodes de transmission des connaissances reconnue à ses formateurs avant cette date.

50. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation, approuvé par le décret numéro 764-97 du 11 juin 1997, et le Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs, approuvé par le décret numéro 1248 2000 du 25 octobre 2000 et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Haut de la pageDernière mise à jour : 2012-03-01

Problème technique | Politique de confidentialité | Politique d'accessibilité
Déclaration de services | Accès aux documents et protection des renseignements personnels
Portail du gouvernement du Québec.
© Gouvernement du Québec, 2012