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Soutien financier aux organismes communautaires

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Promotion des droits

Critères d'admissibilité

Pour être admissible au soutien financier, l’organisme ou le regroupement d’organismes doit œuvrer dans le champ de l’action communautaire et répondre à la définition de l’action communautaire1 :

L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiellement dans une finalité de développement social et s’incarne dans des organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des conditions de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des citoyennes ou des citoyens qui vivent une situation problématique semblable ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. L’action communautaire témoigne d’une capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération.

De plus, pour être considéré comme un organisme communautaire, un organisme doit absolument répondre aux quatre critères suivants2 :

  • être un organisme à but non lucratif3;
  • être enraciné dans la communauté;
  • entretenir une vie associative et démocratique;
  • être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.

En plus de satisfaire les critères d’admissibilité qui s’appliquent aux organismes communautaires, un organisme ou un regroupement d’organismes doit également répondre aux quatre critères qui définissent un organisme communautaire autonome, c’est-à-dire :

  • avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
  • poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale;
  • faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée;
  • être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Finalement, pour être considéré comme un organisme de défense collective des droits, un organisme doit non seulement être actif dans chacune des catégories d’activités décrites ci-dessous, mais également en faire sa mission unique ou principale :

  • des activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie démocratique;
  • des activités de mobilisation sociale.

Outre ces deux catégories d’activités obligatoires, un organisme doit également être actif dans l’une ou l’autre des catégories d’activités suivantes :

  • des activités de représentation;
  • des activités d’action politique non partisane.

Un organisme dispose d’une période de référence de trois ans pour démontrer qu’il se conforme aux caractéristiques fondamentales de la défense collective des droits.

1. Cadre de référence en matière d’action communautaire : Deuxième partie, section 1.2, Une définition issue de la politique gouvernementale.
2. Cadre de référence en matière d’action communautaire : Deuxième partie, section 1.3.1, Les critères qui s’appliquent à tous les organismes d’action communautaire.
3. Sont visés par la politique les organismes à but non lucratif constitués en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec. Les organismes ont l’obligation de se conformer à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales appliquée par le Registraire des entreprises du Québec (REQ). Les organismes constitués en vertu de la 2e partie de la Loi sur les corporations canadiennes sont admissibles au soutien financier s’ils exercent la majorité de leurs activités au Québec. Les organismes actifs sur le plan international doivent avoir leur siège social au Québec et y tenir les réunions de leurs administratrices et administrateurs de même que leur assemblée annuelle. Ces derniers peuvent être constitués en vertu de la loi québécoise ou de la loi canadienne. Les associations coopératives d’économie familiale, connues sous l’acronyme ACEF, dont la finalité sociale les assimile au champ de l’action communautaire, sont visées par la politique gouvernementale, même si leur statut correspond à celui des coopératives.

Haut de la pageDernière mise à jour : 2011-11-18

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